Pour rappel, les temps d’habillage et de déshabillage doivent donner lieu à des contreparties si deux conditions cumulatives sont réunies (c. trav. art. L. 3121-3 ; cass. soc. 26 mars 2008, n° 05-41476, BC V n° 73) :
– le port d’une tenue de travail doit être obligatoire, imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou encore le contrat de travail
– l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Si les salariés ont l’obligation de porter une tenue de travail, mais qu’ils ne sont pas tenus de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise, l’employeur n’a pas d’obligation légale en matière de contreparties.
Lorsque ces conditions sont réunies, le salarié a droit à une compensation, sous forme de repos ou en argent.
Dans une affaire récente, la Cour de Cassation s’est penchée sur le cas de salariés employés en qualité de maçons, aides-maçons, conducteurs de tractopelle, conducteurs d’engin ou chauffeurs qui demandaient un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ainsi que les congés payés afférents.
Leur contrat de travail préconisait d’utiliser des vêtements et équipements de sécurité et protection nécessaires à l’exécution de certaines tâches dans les meilleures conditions de sécurité. De même, le règlement intérieur imposait l’utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l’exécution des tâches.
La Cour de Cassation relève que ces équipements étaient mis à la disposition des salariés par leur employeur pour des raisons d’hygiène et de sécurité et devaient être revêtus et ôtés dans l’entreprise. Elle considère donc que les salariés devaient obtenir une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.
Cass. soc. 10 mai 2023, n° 21-20349 D